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Une proposition de loi pour l’amendement des articles 96 et 98 du Code pénal

La commission de la législation générale à l’Assemblée des Représentants du peuple a tenu une séance hier, jeudi 22 février 2024, pour examiner deux propositions de loi, numéros 15-2023 et 28-2023, portant sur la modification de l’article 96 du Code pénal et d’autres dispositions connexes. Au cours de cette séance, les députés derrière ces propositions ont été entendus. Les députés auteurs de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions du Code pénal, notamment les articles 96 et 98, et à abroger l’article 97, ont expliqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des réformes législatives visant à équilibrer les objectifs pénaux tout en luttant contre la malversation administrative et financière. Ils ont souligné l’importance de maintenir l’efficacité de l’action administrative et du service public sans entraver leur fonctionnement. Ils ont, par ailleurs, mis en lumière les poursuites pénales engagées contre des fonctionnaires publics en vertu de l’article 96 du Code pénal pour des décisions prises dans le cadre de la gestion des services publics, ce qui a dissuadé de nombreux fonctionnaires de prendre des initiatives de peur de représailles judiciaires. Les députés ont également souligné l’impact économique positif de cette initiative en facilitant les transactions financières et en débloquant les projets en attente. Ils ont critiqué la législation actuelle, qu'ils estiment brider l’esprit d’initiative des fonctionnaires publics et favoriser l’abus de pouvoir. En proposant de modifier l’article 96, les députés ont affirmé que la version actuelle entrave l’investissement et paralyse l’administration, ce qui décourage les responsables de prendre des décisions et nuit au bon fonctionnement de l’administration.

 

 

Voici ce que stipulent les deux articles en question : Article 96 : Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende égale à l'avantage reçu ou le préjudice subi par l'administration tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l'achat, la fabrication, l'administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l'administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l'avantage ou de préjudice précités. Article 98: Dans tous les cas visés aux articles 96 et 97, le tribunal devra, outre les peines prévues par ces articles, prononcer la restitution des choses détournées ou soustraites, ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenus, même au cas où ces biens auront été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du coupable, et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit. Ces personnes ne se libéreront de cette disposition qu'en rapportant la preuve que les fonds ou les biens précités n'ont pas pour provenance le produit de l'infraction. Dans tous les cas visés aux deux articles précités, le tribunal pourra faire application aux coupables de tout ou partie des peines accessoires de l'article 5.
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