Par Myriam BEN SALEM-MISSAOUI
Le chiffre d’affaires dans le secteur du voyage est en baisse de 30% à cause de la nouvelle des chèques. Pourquoi tarde-t-on à mettre en place de nouveaux modes de paiement ou valoriser ceux qui existent déjà ?
Intervenant récemment, sur les ondes de radio Mosaïque fm, le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV), Ahmed Bettaieb, a révélé que la réforme législative sur les chèques a provoqué un recul de 30 % du chiffre d’affaires du secteur du voyage. Selon Bettaib, cette nouvelle loi pourrait affecter tout le secteur du tourisme pendant que la Tunisie espère atteindre lors de la saison actuelle les 11 millions de touristes. A noter que d’autres secteurs continuent même de critiquer cette loi N° 41-2024, promulguée le 2 août 2024, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce et portant, principalement, sur la nouvelle réglementation des chèques. Pourquoi tarde-t-on, de fait, à mettre en place de nouveaux de paiement ou valoriser ceux qui existent déjà ?
Officiellement, la Tunisie dispose de plusieurs modes de paiement, à savoir en espèce, par chèque, par traite ou lettre de change, par virement bancaire ou par carte de crédit/débit, «méconnus ou non acceptés par les commerçants et autres prestataires de services, certains modes de paiement sont peu utilisés en Tunisie, notamment les traites», nous dira l’expert en économie et en finances Mohamed Salah Jennadi. Et d’ajouter : «La cause de ces défaillances est tout naturellement juridique puisque l’émission d’une traite n’a pas d’effet pénal en cas de non paiement». Que dit, justement, la loi concernant les traites ?
Lourdes de conséquences …
Méconnue par le grand public, le Code du commerce prévoit plusieurs sanctions en cas de non -paiement d’une traite. A cet effet, l’avocat Me Houssem Eddine Ben Atia nous a indiqué : «L’article 317 du Code du commerce stipule : «Indépendamment des formaliés prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’une lettre de change contestée, faute de payement, peut, par ordonnance sur requête, obtenir la permission de saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs. Il peut également obtenir contre l’accepteur de la lettre de change une injonction de payer exécutoire vingt-quatre heures après sa notification nonobstant appel. Le porteur de la lettre de change peut également exercer le même recours à l’encontre des autres obligés s’il a le droit de se retourner contre eux. Le président du tribunal devant lequel est porté l’appel peut, si l’exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l’exécution de l’injonction de payer objet du recours, et ce, pour une durée d’un mois. L’ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu’après audition des parties. La décision du président du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours».
Et pourtant, la traite bancaire peine à s’imposer en tant que mode de paiement fiable, «même si la nouvelle loi des chèques a relancé l’usage de la traite bancaire comme mode de paiement, le chèque demeure toujours le moyen de paiement préféré par les Tunisiens», nous explique l’expert en économie et en finances Mohamed Salah Jennadi. Selon notre interlocuteur : «Les dernières données de la Banque centrale de Tunisie (BCT), publiées au mois de novembre dernier, révèlent une évolution significative dans les modes de paiement. Les transactions effectuées via traites ont augmenté de 0,7 %, atteignant 1,3 million d’opérations pour une valeur totale de 25 087,8 millions de dinars. En revanche, les paiements par chèque ont reculé,avec 18,52 millions d’opérations représentant une valeur de 95 616,86 millions de dinars».
M.B.S.M.